CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04796_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2212888/3-2 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A, représentée par le cabinet SAS Itra consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 3° de son article L. 611-1. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de Mme A ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. Elle mentionne que l'intéressée, entrée en France depuis 2013 selon ses déclarations, ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motif exceptionnel au regard de la durée de sa résidence habituelle. Elle indique en outre que Mme A ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'elle ne produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche. Elle mentionne qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision comporte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 9 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit, au titre de l'année 2018, que sa demande d'aide médicale de l'Etat datée du 29 mai 2018, une attestation de l'aide médicale de l'Etat, des documents médicaux de juillet 2018 et son avis d'imposition sur le revenu. Par conséquent, la requérante, célibataire et sans enfant, n'établit donc pas que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, Mme A justifie d'une expérience professionnelle depuis l'année 2019, essentiellement dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel comme agent d'entretien. Toutefois, si l'intéressée démontre qu'elle travaille depuis le mois d'août 2019, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de la société " SOGEPARK ", en qualité de femme de chambre, cette circonstance ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle spécifique ou particulière. Par suite, en estimant que Mme A ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au précédent point, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de police aurait examiné sa demande à ce titre. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée. 8. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation familiale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit 2, que l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 janvier 2023
DTA_2212888_20230119CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04796_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04796_20230424
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