CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04812_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2021 de la commission de recours de l'invalidité lui refusant la pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2119238/5-3 du 2 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I./ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre 2022 et 28 février 2023 sous le n° 22PA04812, M. A B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. II./ Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23PA00799, M. A B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 23PA00799 : 1. La requête de M. B enregistrée sous le n° 23PA00799 fait double emploi avec celle enregistrée sous le n° 22PA04812. Il y a lieu de la rayer des registres de la Cour et de verser le dossier de cette requête au sein du dossier n° 22PA04812. Sur la requête n° 22PA04812 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. M. B, non représenté par un avocat et qui réside en Algérie, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2021 de la commission de recours de l'invalidité lui refusant la pension militaire d'invalidité. Il a été invité par le tribunal à régulariser sa requête, par lettre avec accusé de réception du 13 septembre 2021, en faisant élection de domicile sur un des territoires mentionnés par les dispositions citées ci-dessus, mais M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la requête présentée par M. B, dont par ailleurs la caducité de la demande présentée pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été constatée par décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, était irrecevable. Dans ces conditions, la requête n° 22PA04812 peut être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23PA00799 est rayée des registres du greffe. Article 2 : La requête n° 22PA04812 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 28 avril 2023. Le président de la 8ème chambre R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA04812, 23PA00799
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2022
ORTA_2119238_20221102CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04812_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04812_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel