CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04814_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2208347 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sall, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen approfondi de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 14 décembre 1964, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait précédemment introduit une demande d'asile en Allemagne, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 2 juin 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes. Mme B fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, qui a été versé au dossier de première instance et est consultable sur le site internet de cette préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de transfert prévues par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a bénéficié d'un tel entretien le 11 mai 2022, mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être regardé comme un agent qualifié au sens du règlement, avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou, langue dans laquelle elle a également souhaité bénéficier d'un interprète à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal administratif de Melun. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel produit en première instance par la préfète du Val-de-Marne que Mme B a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre et s'être vu remettre l'information sur les règlements européens, sans émettre de réserve ni d'observation. Enfin, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu accès au résumé en temps utile, celui-ci comporte en tout état de cause, au-dessus de sa signature, la mention de sa remise en main propre le 11 mai 2022. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 mars 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04814_20230323
Données disponibles
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