CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04816_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en assortissant ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2209902 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des pièces produites par lui concernant sa situation médicale ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait sur l'examen de sa situation ;
- elle méconnait son droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1989, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 17 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de la situation médicale de l'intéressé du fait de son accident de la circulation. Toutefois, un tel argument relève du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal et non de la motivation formelle du jugement. En tout état de cause, en énonçant, au point 8 du jugement, que le moyen de M. B tiré de ce que le préfet n'a pas pris en compte son suivi médical et psychologique en France devait être écarté au motif qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé ne puisse faire l'objet de ce suivi dans son pays d'origine, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet mentionne, aux termes du premier arrêté contesté du 17 juin 2022 refusant d'accorder un délai de départ volontaire, que l'intéressé a commis des dégradations le 16 octobre 2022, soit quatre mois après la date de l'arrêté, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il s'agit d'une erreur de plume. En effet, le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé après son interpellation par les forces de l'ordre le 16 juin 2022 pour dégradation et a pris les arrêtés contestés le lendemain de cette interpellation. En outre, s'agissant de l'arrêté visant l'interdiction de retour sur le territoire français pris le même jour, le préfet de police mentionne que M. B a commis des dégradations le 16 juin 2022 ce qui confirme l'erreur de plume commise sur le premier arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France, entre dans le champ de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable et de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04816_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22PA04816_20230222
Données disponibles
- Texte intégral