CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04820_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour du préfet prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2117387 du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2108944 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. A, représenté par Me Zekri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que le premier juge lui a accordé un délai de quinze jours afin de produire des éléments en sa possession, le jugement attaqué a été rendu avant l'expiration de ce délai ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu dès lors que, lors de son audition par les services de police, il a indiqué son souhait de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa demande d'asile ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 7 avril 1993, relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour du préfet prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué du 10 octobre 2022 a été rendu avant l'expiration du délai de quinze jours que lui aurait imparti le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun afin de " produire des éléments en sa possession ", aucune des mentions de ce jugement ou des pièces de la procédure suivie par le premier juge, qui a tenu son audience le 3 octobre 2022, ne permet d'attester qu'un tel délai aurait été accordé, notamment lors de cette audience, à l'intéressé, alors qu'en l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, l'instruction était close après que M. A a, lors de l'audience, formulé ses observations orales et que, de surcroît, le requérant ne fournit aucune précision sur ces " éléments en sa possession ", ni ne les produit en appel.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient, pour la première fois en appel, qu'il aurait indiqué, lors de son audition par les services de police, au mois d'août 2021, dans le cadre d'une affaire de tentative de viol, son souhait de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun commencement de preuve. Au surplus, il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité, postérieurement à l'intervention des arrêtés en litige, un tel réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 22 mai 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 décembre 2020 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Si le requérant allègue, pour la première fois en appel et contre toute vraisemblance, que cette décision de l'OFPRA du 22 mai 2020 ne lui aurait jamais été notifiée, il ressort de l'indication figurant sur la fiche résultant du système d'information " Telemofpra ", produite par le préfet en première instance et qui, en application des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 531-19 du même code, fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 août 2020. Sur ce point, le requérant n'apporte aucune preuve contraire alors qu'au surplus, il a été à même de former un recours contre cette décision de l'OFPRA et que, par la décision du 28 décembre 2020, la CNDA, qui l'a entendu, a rejeté son recours, non en raison d'une tardiveté, mais aux motifs que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a été contraint de quitter son pays d'origine en raison de son engagement politique au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et qu'il craint, en cas de retour et pour ce motif, d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de preuve permettant de considérer qu'il encourrait, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fratrie, son épouse et sa fille, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 octobre 2022
DTA_2108944_20221010CAA752 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04820_20221202
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04820_20221202
Données disponibles
- Texte intégral