CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04822_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2210664 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 novembre 2022 et le 4 décembre 2022, M. A, représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 10 avril 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2011, a sollicité, le 16 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire préalable qu'il prévoit n'est pas applicable dans les " cas où il est statué sur une demande ". La décision du préfet de police refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ayant été prise en réponse à une demande de l'intéressé, celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article en ne le mettant pas à même de présenter ses observations avant de lui opposer ce refus de titre de séjour. Par ailleurs, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que M. A, qui a sollicité, le 16 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour et a été ainsi à même de présenter tous motifs, éléments et précisions susceptibles de venir au soutien de cette demande, ne saurait être fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait été pris en méconnaissance du " principe du contradictoire ".
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 6 novembre 2011 ainsi que de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion professionnelle et fait valoir qu'il travaille auprès de la société " Osa Bat ", en qualité de maçon-ravaleur-restaurateur, depuis le 1er décembre 2021 et qu'il a désormais fixé le centre de ses intérêts dans ce pays et y est bien intégré. Il fait valoir également qu'il vit en couple avec Mme B C, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour temporaire, depuis le mois de décembre 2019, et qu'il est très proche du fils de celle-ci, qu'il considère comme son fils. Toutefois, si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit, insuffisamment nombreux et probants, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, alors qu'au titre de l'année 2011, le requérant ne verse aucun document, il se borne, au titre de l'année 2012, à produire une facture d'achat du 28 janvier 2012, une ordonnance médicale du 13 février 2012, une facture d'achat du 13 septembre 2012, une ordonnance médicale du 30 octobre 2012, un courrier du 29 novembre 2012 et une prescription médicale du 9 décembre 2012 et, au titre de l'année 2013, à verser une facture de téléphonie du 7 février 2013, une ordonnance médicale du 2 avril 2013, deux factures de téléphonie du 7 juillet et du 7 octobre 2013 et un courrier du 12 décembre 2013. En tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis le mois de novembre 2011 ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, s'il fait état d'une activité salariée, au demeurant récente, d'abord en qualité de " maçon " auprès de la société " Roubas " entre le mois de septembre 2019 et le mois de juillet 2020, puis, depuis le 1er décembre 2021, en qualité de " peintre ", selon le contrat de travail produit, de " maçon ", selon les bulletins de salaire versés, ou de " ravaleur restaurateur ", selon le courrier de son employeur et de sa demande d'autorisation de travail, il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ni sur ses conditions d'existence sur le territoire entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2019 ou entre le mois d'août 2020 et le mois de novembre 2021. Par ailleurs, M. A ne démontre pas, par les quelques pièces qu'il produit, l'ancienneté, ni même l'effectivité du concubinage dont il se prévaut avec une ressortissante marocaine et ne livre aucune explication sur le fait qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, il s'est déclaré célibataire, ni ne conteste la circonstance, dont le préfet a fait état en première instance, selon laquelle sa compagne ne serait pas domiciliée à Paris, mais en Seine-Saint-Denis. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Egypte, ni n'allègue davantage qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 6, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date l'arrêté attaqué ou comme étant au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, ni, en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du même code, le requérant n'établissant pas, de surcroît, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 423-23.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04822_20221215
TA1316 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04822_20221215
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