CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04823_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2209898 du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. D, représenté par Me Niang, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-1 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 9 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant nigérian, né le 26 mai 1978, fait appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 4. En l'espèce, alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, l'autorité préfectorale, par l'arrêté contesté du 11 octobre 2022, n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour de l'intéressé à ce titre, mais a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement, notamment, des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie en méconnaissance des dispositions de cet article L. 435-1, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être rejetés comme étant inopérants. 5. En deuxième lieu, si M. D fait valoir qu'il séjourne en France depuis l'année 2013, à une date qu'il ne précise pas, et qu'il y vit avec une compatriote, Mme E, titulaire d'une carte de résident, et leurs trois enfants, B, A et C, nés respectivement le 18 septembre 2013, le 3 avril 2015 et le 8 octobre 2016 et qui y sont scolarisés, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire, ni même solliciter la délivrance d'un titre de séjour. De plus, en se bornant à produire quelques pièces attestant tout au plus d'une adresse commune avec la mère de ses enfants pour les années 2021 et 2022 et alors que chacun des actes de naissance de ces derniers mentionne des adresses différentes des parents, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté, ni même de la réalité ou de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut en France. En outre, en se bornant à faire état d'une activité en qualité de " coiffeur ", M. D, qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre professionnel ou amical, qu'il aurait noués en France, ne fournit aucun élément de nature à établir l'ancienneté, ni même la réalité de cette activité professionnelle, ni ne justifie contribuer effectivement à l'entretien de ses trois enfants. Enfin, il n'établit, ni n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Nigéria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à alléguer qu'un renvoi au Nigéria, après près de dix ans d'absence, l'exposerait à un isolement assimilable à des traitements inhumains ou dégradants, le requérant n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu ces stipulations. 7. En dernier lieu, M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie ni de l'ancienneté, ni même de la réalité ou de la stabilité de la vie commune dont il se prévaut en France, ni contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants, ni d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04823_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04823_20231012
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