CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04842_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2212486 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Poisat, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par les services du préfet de police ; 2°) d'annuler le jugement n° 2212486 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 du préfet de police. Elle soutient que : - sa demande de titre de séjour aurait dû être appréciée en tant que demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante japonaise née le 1er mai 1970, est entrée en France, selon ses dires, en mai 2015. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Mme B soutient que sa demande aurait dû être appréciée en tant que demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une telle demande de renouvellement, alors qu'il en ressort au contraire qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris, que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22PA04842_20230217
Données disponibles
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