CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04846_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2110092 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Aprile, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Par un mémoire en constitution enregistré le 27 février 2023, Me Aprile demande à la Cour d'accueillir sa constitution. Par une décision n° 2022/035588 du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande présentée le 14 novembre 2022 par M. C Par une lettre du greffe en date du 11 août 2023, la Cour a invité Me Aprile à régulariser la requête de M. C dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de Cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre datée du 3 novembre 2022 notifiant à M. C le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 octobre 2022, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Me Aprile a demandé à la Cour d'accueillir sa constitution. Le greffe de la Cour a communiqué la procédure à Me Aprile. Par une décision du 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle. Par une lettre du greffe en date du 11 août 2023, la Cour a invité Me Aprile à régulariser la requête de M. C dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Me Aprile a accusé réception de cette lettre sur l'applicatif télérecours le 14 août 2023. 4. Malgré cette mise en demeure, la requête de M. C n'a pas été régularisée par la production d'écritures présentées par un avocat dans le délai imparti. Cette requête, n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti et n'étant toujours pas régularisée à ce jour, ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7817 novembre 2022
DTA_2110092_20221117CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04846_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA04846_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
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