CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04865_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2201423 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant moldave né le 30 septembre 1984, a sollicité le 23 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. La décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que si le requérant a déclaré être entré en France irrégulièrement le 25 novembre 2016, il n'en justifie pas et qu'il ne justifie pas non plus de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date, notamment pour l'année 2017, pour laquelle il ne produit que des factures d'électricité et deux relevés bancaires. Elle ajoute que M. A ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale dans le pays dont il est originaire, accompagné de son épouse qui se maintient en France en situation irrégulière et de leur enfant en bas-âge. Enfin, elle mentionne que la demande d'autorisation de travail présentée sur le requérant a fait l'objet d'un rejet par la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère le 8 octobre 2021 et que le requérant étant auto-entrepreneur, il n'est pas éligible à l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. S'agissant de sa situation privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en octobre 2016, qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue avec son épouse de nationalité ukrainienne, entrée en France en mars 2017 et avec laquelle il s'est marié en juillet 2019, leurs deux enfants nés en juillet 2014 en Ukraine et en août 2019 en France ainsi que sa belle-fille née en Ukraine en décembre 2002 et scolarisée en France de 2017 à 2021. Si le requérant produit des pièces tendant à établir qu'il réside en France de façon habituelle et continue depuis novembre 2016, il ressort de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point que son épouse réside en France de façon irrégulière. En outre, eu égard au jeune âge de ses enfants, à la circonstance que sa belle-fille est majeure à la date de la décision attaquée, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays de l'un ou de l'autre des époux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. S'agissant de sa situation professionnelle, ainsi qu'il a été dit, M. A, qui a le statut d'auto entrepreneur, ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage méconnu les dispositions de cet article. 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. 7. A l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04865
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CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04865_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA04865_20221128
Données disponibles
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