CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04870_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2110256 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Alaimo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un certificat de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 22 janvier 1992 à Sidi M'Hamed (Algérie), a sollicité le 14 juin 2021 la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande à la Cour l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Par arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Mireille Larrède, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 4. L'arrêté vise les dispositions dont la préfète du Val-de-Marne a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il indique les motifs pour lesquels la préfète a estimé que la situation personnelle de M. B ne justifiait pas la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en mentionnant notamment que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifiait d'une activité salariée que sur la période du 3 octobre 2011 au 30 juin 2012 en qualité de jardinier et n'établissait pas, malgré la présence en France de sa mère et de sa sœur, toutes deux en situation régulière, avoir développé des attaches personnelles significatives sur le territoire, ni être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. M. B, âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté litigieux, se déclare célibataire et sans charge de famille. En outre, à cette même date, il est sans emploi et ne peut justifier que d'une intégration professionnelle limitée depuis la fin de son parcours scolaire en 2009. S'il est constant que le requérant est entré en France le 21 juillet 2003 à l'âge de 11 ans, et qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2009, bien que le requérant ait bénéficié de plusieurs certificats de résidence entre 2015 et 2019, il ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces circonstances, bien qu'il réside chez sa mère, qui bénéficie d'un certificat de résidence et qu'il justifie de la présence en France de sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu l'article 6 5) de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. En l'espèce, il est constant que le requérant est entré en France le 21 juillet 2003 à l'âge de 11 ans, et qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2009. Toutefois, bien que le requérant ait bénéficié de plusieurs certificats de résidence entre 2015 et 2019, il ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. Dès lors, au regard des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04870
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TA778 novembre 2022
DTA_2110256_20221108CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04870_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04870_20221215
Données disponibles
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