CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04877_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2127583 du 8 janvier 2022, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Melun la requête de M. D. Par une ordonnance n° 2200393 du 1er avril 2022, le président du Tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. D. Par une ordonnance n° 462905 du 16 mai 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 321-8 du code de justice administrative, a attribué au Tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. D. Par un jugement n° 2211615/3-1 du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211615/3-1 du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'arrêté à l'origine du litige a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, auquel la préfète du Val-de-Marne a consenti une délégation l'habilitant à signer les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'ailleurs visé par l'arrêté à l'origine du litige et disponible en ligne. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte que l'avocat de M. D a cru utile de soulever pour la première fois en appel ne peut par suite qu'être écarté. 3. M. D reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de ce que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, de ce que cette décision est contraire aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Le moyen d'appel tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021, peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges pour écarter celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen d'appel tiré de ce que la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04877_20230104
Données disponibles
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