CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04895_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2216140/3-2 du 20 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre et 7 décembre 2022, M. A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 2216140/3-2 du 20 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; - elle n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - elle a méconnu son droit à un procès équitable ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - des considérations humanitaires faisaient obstacle à ce que soit décidée une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 3 janvier 1997, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Après son interpellation, il a fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi M. A ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, de ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée et de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relative au droit à un procès équitable sont, en toute hypothèse, invoquées en vain à l'égard de la régularité de la procédure administrative à l'issue de laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. En l'espèce, M. A fait valoir qu'étant présent sur le territoire français comme il le soutient depuis 2018 et étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, la préfète de pouvait édicter d'interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, les faits qu'il invoque ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04895_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04895_20230328
Données disponibles
- Texte intégral