CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04897_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction par laquelle leur fils E D a été exclu définitivement du lycée Blaise-Pascal de Brie-Comte-Robert. Par une ordonnance n° 2202364 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a acte du désistement d'office de M. D et Mme C. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 novembre 2022, M. D et Mme C, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a maintenu la sanction par laquelle leur fils E D a été exclu définitivement du lycée Blaise-Pascal de Brie-Comte-Robert ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 21 novembre 2022, mis à disposition de leur avocat par la voie de l'application informatique Télérecours et lu le 24 novembre, M. D et Mme C ont été mis en demeure de présenter, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête d'appel. Ils n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de leur en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Paris, le 27 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04897
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04897_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel