CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04906_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2212807 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212807 du 19 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés des erreurs de fait entachant l'arrêt en litige développés dans le mémoire complémentaire ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et trois erreurs de fait concernant sa présence habituelle et continue en France depuis 2016, la stabilité et l'intensité de sa vie familiale et la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a entaché le jugement d'une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le jugement est entaché d'une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France ; - le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le seul fait que l'entrée irrégulière sur le territoire français sans demander de régularisation apparaissait de nature à justifier la décision ; - il a commis une erreur de droit en considérant que le préfet s'était mépris sur la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé sans en tirer les conséquences ; En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'erreurs de fait portant sur la date d'arrivée en France, la nationalité, la justification d'un logement et les attaches familiales en France ; - les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas d'obliger un étranger à quitter l'espace Schengen ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - la décision est entachée des quatre erreurs de fait mentionnées ci-dessus et d'une erreur tenant au fait qu'il ne justifie pas d'une adresse stable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait liée à la nationalité et d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - la décision est entachée de deux erreurs de fait liées à la date d'arrivée en France et à la justification de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 1er juillet 1980 à Niamey (Niger), est entré en France en juillet 2016 selon ses déclarations. Après son interpellation, il a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que la première juge a statué sur le moyen tiré d'un examen sérieux de de la décision portant obligation de quitter le territoire français et a suffisamment motivé sa décision. 4. La première juge a, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugé que M. A n'établissait pas le caractère continu et habituel de sa présence en France depuis 2016 et ne justifiait pas de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Il a ainsi répondu implicitement aux arguments qu'il avait évoqués dans son mémoire complémentaire tirés de ce que le préfet aurait commis des erreurs de fait en affirmant que l'intéressé ne justifiait pas des conditions d'existence stables et pérennes et de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses attaches en France, lesquels, au demeurant, ne constituent pas des moyens dès lors que la seule circonstance qu'une décision puisse comporter des erreurs de fait n'a pas pour conséquence nécessaire d'entraîner son annulation. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi M. A ne peut, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision, d'une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de trois erreurs de fait concernant sa présence habituelle et continue en France depuis 2016, la stabilité et l'intensité de sa vie familiale et la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. 6. Il ne peut davantage, s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, utilement soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché le jugement d'une erreur de fait en considérant que M. A ne justifiait pas d'une résidence stable et effective et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le jugement est entaché d'une erreur de fait en considérant que M. A ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et que le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le seul fait que l'entrée irrégulière sur le territoire français sans demander de régularisation apparaissait de nature à justifier la décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier et la décision est insuffisamment motivée, de ce qu'elle a été prise sur le fondement d'erreurs de fait portant sur sa date d'arrivée en France, sa nationalité, la justification d'un logement et ses attaches familiales en France, de ce que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas d'obliger un étranger à quitter l'espace Schengen et en outre de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que moyen tiré de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Le requérant invoque à nouveau devant la Cour les moyens tirés de ce la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier et la décision est entachée des erreurs de fait sur sa date d'arrivée en France, sa nationalité, la justification d'un logement et ses attaches familiales en France et d'une erreur tenant au fait qu'il ne justifie pas d'une adresse stable ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe cependant au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 7. 11. Les moyens repris en appel tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier et la décision est entachée d'une erreur de fait liée à la nationalité et d'une erreur de droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge dès lors que le requérant ne e développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Le moyen tiré de qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 7. 13. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier, la décision est entachée d'erreurs de fait liées à la date d'arrivée en France et à la justification de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe cependant au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 décembre 2022
ORTA_2212807_20221209CAA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04906_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04906_20230619
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