CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04914_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2216633 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Allivy Kelly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 24 juin 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 6 juin 2022. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert à ces autorités. Mme A fait appel du jugement du 19 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un B membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un B membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un B membre à un autre pendant les phases au cours desquelles B membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de B membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes du 1 de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de B membre responsable, B membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A s'est vu remettre contre signature, les 16 et 17 mai 2022, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en français, langue que l'intéressée comprend. Si elle a déclaré ne pas savoir lire, elle a bénéficié le 17 mai 2022 d'un entretien individuel, qui a permis de lui communiquer oralement les informations correspondantes et de veiller à ce qu'elle les comprenne correctement. A cette occasion, elle a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. Par suite, Mme A n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français décide le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoyant un entretien individuel avec le demandeur pour faciliter le processus de détermination de B membre responsable : " () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 17 mai 2022, conduit en français, langue qu'elle comprend, par un agent de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui est une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, sans qu'il ait besoin de justifier d'une habilitation du préfet de police à cette fin. Par ailleurs, ni les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel le nom et la signature de l'agent qui l'a conduit, non plus que la mention de sa durée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul B membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers B membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet B membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, B membre procédant à la détermination de B membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre B membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un B membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier B membre auprès duquel la demande a été introduite, B membre procédant à la détermination de B membre responsable devient B membre responsable. () ". Par ailleurs, le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque B membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. La requérante fait valoir que son jeune fils a subi en France, le 1er septembre 2022, une intervention chirurgicale devant être suivie d'une période de convalescence et de surveillance. Toutefois, d'une part, si elle affirme que son fils n'a pu être pris en charge en Espagne, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, si l'intervention subie par son fils pouvait conduire, le cas échéant, à devoir suspendre temporairement l'exécution de la décision de transfert, il n'en résulte pas que cette décision, susceptible d'exécution pendant un délai de six mois, prorogé dans certaines hypothèses, serait illégale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement. 11. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnaîtrait l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant. 12. En dernier lieu, si l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit, aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux mineurs, que B membre procédant au transfert transmet à B membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, ces dispositions concernent l'exécution de la décision de transfert. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer leur méconnaissance pour soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait illégal. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que le jugement attaqué est régulier, que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04914_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel