CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04915_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2109546 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bekel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109546 du 20 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il ne répond pas sur le moyen tiré de la régularité de l'entrée sur le territoire français ; - le tribunal a commis une erreur de droit ; - le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors qu'il a répondu aux demandes de pièces complémentaires ; - il a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la communauté de vie ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - il est entré régulièrement sur le territoire français ; - il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1992 à Oran, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Après son interpellation, il a fait l'objet d'un arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort du point 9 du jugement attaqué que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la régularité de l'entrée sur le territoire français en considérant que si M. A produit une copie de son passeport supportant un visa Schengen, il ne justifie pas être entré en France sous couvert de ce document, la seule date d'entrée figurant sur son passeport étant celle de son arrivée à Barcelone le 5 mars 2019 et ainsi ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi le moyen tiré d'un défaut de réponse du tribunal doit être écarté. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi M. A ne peut, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qui concerne son entrée régulière sur le territoire français, qu'il a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors qu'il a répondu aux demandes de pièces complémentaires et qu'il a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la communauté de vie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04915_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04915_20230621
Données disponibles
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