CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04917_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un dossier afin de saisir l'OFPRA d'une demande de réexamen de sa demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2119724/8 du 14 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Ivaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119724/8 du 14 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante turque née le 1er septembre 1982 à Gaziantep (Turquie), est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) par une décision du 31 octobre 2019 qui a été confirmée le 29 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le 23 février 2022, Mme B a demandé le réexamen de sa demande d'asile, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 28 février 2022. Par un nouvel arrêté du 22 août 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée. Mme B relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B soutient que la décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée. 4. Toutefois l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B, dont l'arrêté précise notamment les demandes de protection internationale qu'elle a présentées, les décisions prises sur celles-ci et l'absence de caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée d'elle-même, de son mari en situation irrégulière en France et de leurs enfants se reconstitue dans un autre pays que la France, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 8. La requérante reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2204917
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04917_20230621
TA132 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04917_20230621
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