CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04918_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2201004 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2201004 du 18 octobre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991 et entré en France le 2 février 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 8 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B interjette appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2014. Il n'établit toutefois, par les pièces produites, ni la preuve de la date exacte de son arrivée en France, ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis 2014 et jusqu'en avril 2019. D'une part, les pièces du dossier versées en appel (avis d'imposition et relevés de livret A) permettent, tout au plus, de reconnaître une présence ponctuelle de l'intéressé seulement sur certaines périodes de l'année à partir de 2014. D'autre part, si le requérant produit des avis d'imposition au titre des années 2015 à 2020, ces derniers ne comportent aucune ressource. Ainsi, pour l'année 2015, aucun élément n'est versé au titre de la période comprise entre avril et septembre, de même que, pour 2016, au titre de la période comprise entre février et août, pour 2017, au titre de la période située entre mars et octobre, et, pour 2018, au titre de la période comprise entre mars et août. Dans ces conditions, en ne justifiant pas de sa présence habituelle, stable et continue en France au titre de la période alléguée, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux permettant de prouver son insertion personnelle et professionnelle, il ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, lesquels ont relevé que la production d'une attestation peu circonstanciée de la mère de son enfant datée du 16 janvier 2021 et de trois justificatifs de transferts d'argent datés des 8 juin 2021, 29 août 2021 et 13 décembre 2021, pour un montant de 92 euros concernant les deux premiers transferts et de 150 euros concernant le troisième transfert, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour démontrer que M. B contribue de manière régulière et effective à l'éducation et à l'entretien de son fils né en 2017. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant l'absence de contribution de M. B à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Enfin, si l'intéressé soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé que la demande d'autorisation de travail du requérant aurait fait l'objet d'un rejet par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans la mesure où la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur serait demeurée sans réponse, alors même que l'employeur a transmis les pièces complémentaires, cet élément est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé que sur les autres motifs retenus dans son arrêté du 4 janvier 2022, notamment l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, d'une part, comme énoncé au point 3 de la présente ordonnance, n'établit pas sa présence habituelle, stable et continue sur le territoire français avant 2019, et, d'autre part, ne justifie pas participer à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il attend de la préfecture la communication de la copie de son dossier afin de produire les éléments lui permettant de justifier sa situation, et s'il a obtenu un avis favorable le 8 juillet 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs relatif à la communication des documents sollicités, il ne précise pas la nature de ces pièces et en quoi elles lui permettraient d'obtenir l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le requérant ne peut utilement se fonder sur le moyen tiré du rejet de la demande d'autorisation de travail par la DIRECCTE. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 6. En second lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que M. B ne justifie d'une présence régulière en France que depuis le mois d'avril 2019 et qu'il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils âgé de cinq ans. Ils ont retenu que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'a plus de famille dans son pays d'origine et qu'il dispose d'attaches privées ou familiales particulières en France. Les premiers juges en ont déduit que, nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de M. B, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. Faute pour M. B de développer un argumentaire complémentaire en appel, ou de produire de nouvelles pièces, le moyen soulevé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 octobre 2022 et de l'arrêté du 4 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04918_20230324
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