CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04921_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210661 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210661 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévues par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 7 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont fait valoir qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A se maintenait depuis 2013 en situation irrégulière en France dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet de police le 22 août 2013, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2014 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre 2015. Les premiers juges ont également affirmé que M. A ne démontrait pas qu'il était présent en France à partir du mois d'avril 2012, les pièces produites au titre de cette année, à savoir un courrier du crédit agricole du 27 janvier 2012, un document du consulat du Mali en France du 23 août 2012 et un relevé d'imposition édité le 5 mars 2014, étant insuffisantes. Ils en ont déduit que le préfet de police n'avait donc pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. En se bornant à alléguer de ce qu'il réside en France depuis l'année 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et ce, sans produire de nouvelles pièces justifiant de sa présence sur le territoire français, notamment au regard de l'année 2012, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont énoncé que la seule circonstance que M. A ait résidé en France de 2001 à 2006, fut-elle fondée pour les années postérieures à 2012, ne suffisait pas à regarder sa situation comme présentant de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ils ont ensuite considéré que M. A ne démontrait n'avoir travaillé qu'entre 2015 et 2018 puis en 2021, en contrat à durée déterminée et par intérim, à temps partiel, et qu'ainsi, il ne remplissait pas non plus les conditions ouvrant droit à sa régularisation exceptionnelle au titre de son activité salariée. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle la durée de sa présence en France, son intégration culturelle et professionnelle ainsi que ses conditions d'existence constituent des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour et en se bornant à produire trois pièces postérieures à l'arrêté litigieux, à savoir un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 2 mars 2022 ainsi que deux bulletins de paie relatifs au mois d'août et septembre 2022, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 6. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que M. A ne démontrait pas résider en France depuis 2012 et qu'étant célibataire, sans charges de famille, il ne démontrait ni n'avoir noué en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où il est retourné vivre de 2006 à 2013. Ils en ont déduit que la décision ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté. En se bornant à rependre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 novembre 2022 et de l'arrêté du 14 avril 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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TA132 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04921_20230126
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