CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04922_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure de destination. Par un jugement n° 2208949 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pouly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208949 du 13 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pouly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le tribunal a entaché son jugement de deux erreurs de droit et a dénaturé les conclusions du préfet de police ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à l'existence d'une demande de protection internationale, aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 4 mai 1994 et entré en France le 28 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure de destination. M. B interjette appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a dénaturé les conclusions du préfet et entaché sa décision d'erreurs de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce qu'il justifierait d'un motif exceptionnel pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant, qui n'occupait aucun emploi à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de demande d'asile de M. B avait perdu sa validité à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans devoir attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) ait statué sur sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 juillet 2022 et de l'arrêté du 23 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Pouly, avocat de M. B. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00N° 22PA049220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA04922_20230227
Données disponibles
- Texte intégral