CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04929_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2019 à raison de cinq logements situés 12 et 14 rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin (Seine-Saint-Denis).
Par une ordonnance n° 2014214 du 19 avril 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Michaud et Me Pogu, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2014214 du 19 avril 2022 du président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B a saisi l'administration, le 19 décembre 2019, d'une réclamation en vue d'obtenir la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre de l'année 2019 à raison de cinq logements situés 12 et 14 rue du Pré-Saint-Gervais à Pantin (Seine-Saint-Denis). Il a présenté le 16 décembre 2020 devant le Tribunal administratif de Montreuil une demande ayant le même objet, en faisant valoir que sa réclamation avait été implicitement rejetée par l'administration en raison du silence gardé pendant plus de six mois. L'administration a produit le 6 juillet 2021 un mémoire en défense invitant le tribunal à juger que la demande était sans objet, auquel étaient annexés deux avis de dégrèvement datés du 31 mars 2020 ainsi qu'une copie d'écran du compte fiscal du contribuable faisant apparaître que ces avis de dégrèvement étaient disponibles en ligne sur le site impots.gouv.fr. Ce mémoire a été communiqué le 6 juillet 2021 à l'avocat du requérant, qui en a pris connaissance le 7 juillet 2021 mais n'a pas donné suite à l'invitation à se désister qui accompagnait cette communication et n'a produit aucune réplique. En admettant même que ces avis de dégrèvement n'aient pas été notifiés à M. B et qu'il n'ait pas pu prendre connaissance de leur contenu avant de saisir le Tribunal administratif, le litige qu'il a porté devant le juge de l'impôt était dépourvue d'objet dès son introduction en raison de leur seule existence. C'est dès lors à bon droit que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 16 décembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04929_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel