CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04934_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2109396 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Nunes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109396 du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas mentionné l'existence d'une décision de refus de séjour révélée par l'arrêté contesté et ne l'a pas notifiée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'exception d'illégalité, d'erreurs de fait et de droit, sont disproportionnées et méconnaissent les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du même code ; - ses conclusions à l'encontre de la décision portant signalement au système d'information Schengen sont recevables ; - cette décision est inadaptée et disproportionnée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né en février 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, notamment celui tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5, 6, 7, 9 et 10 de son jugement. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que les termes de l'arrêté en litige révèlent l'existence d'une décision de refus de titre de séjour qui n'a pas été mentionnée, motivée ni notifiée par le préfet. Si l'arrêté vise en effet le 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur son entrée irrégulière et sur la circonstance qu'il a exercé une activité professionnelle sans autorisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que M. B n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi qu'il a été dit précédemment. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 11 et 13 de son jugement. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés. 8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions subséquentes ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif d'une part que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite de véhicule avec un faux permis et sans assurance et d'autre part qu'il existe un risque qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dès lors notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 1° et au 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au 5° de l'article L.612-3. Si M. B se prévaut de sa famille, de son travail, de son logement et de la situation politique et sanitaire dans son pays d'origine, il n'établit pas en quoi ces circonstances seraient de nature à prévenir le risque de fuite. Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. M. B qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Eu égard notamment à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à un an la durée de cette interdiction, qui n'apparaît pas disproportionnée. 13. En second lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement ainsi que les moyens soulevés à l'appui sont irrecevables. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04934_20230118
TA445 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA04934_20230118
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