CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04935_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2115797, 2115800 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. et Mme D épouse C, représentés par Me Gonidec, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2115797, 2115800 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de leur situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur intégration professionnelle et personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme D épouse C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D épouse C, ressortissants tunisiens nés en mars 1984 et en novembre 1982, sont entrés en France en 2014 selon leurs déclarations. Les 11 et 7 janvier 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. et Mme D épouse C font appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. M. et Mme D épouse C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de leur situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d'écarter des moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 et 17 du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA04935
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA04935_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel