CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04937_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 220032/8-2 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Delimi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 220032/8-2 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de preuve de notification de la décision de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née en octobre 1990, est entrée en France en octobre 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n'a pas joint à son appel une telle demande. La situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'étant pas en l'espèce caractérisée, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise que la requérante s'est vu définitivement refuser la qualité de réfugiée et qu'elle n'établit pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si Mme B fait valoir que le préfet n'a fait aucune référence à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a sollicité un titre de séjour en qualité d'étrangère malade qu'après le rejet de sa demande de sa demande d'asile par la CNDA et qu'elle n'avait pas informé le préfet de police de son état de santé au cours de l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français en l'absence de preuve de notification de la décision de la CNDA. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 de son jugement. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et leur fille née en avril 2002. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales en raison d'une infection au VIH pour laquelle elle est prise en charge en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante était présente en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée et ne justifie d'aucune intégration dans la société française. Par ailleurs, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en Guinée où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale avec son conjoint et leur fille pourra se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient qu'elle a été victime d'un mariage forcé et de mutilations génitales en Guinée et qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans ce pays en raison de la naissance hors mariage de son enfant et de son infection au VIH. Toutefois, la requérante n'établit pas davantage qu'en première instance les risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 concernant l'état de santé de Mme B, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04937_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel