CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04941_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2012510 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre 2022, 2 décembre 2022, 8 décembre 2022, 9 décembre et 10 décembre 2022, M. D, représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012510 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Guilmoto, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B D, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 17 octobre 2010 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement n° 2012510 du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 4. M. B D fait valoir qu'il est présent en France depuis le 17 octobre 2010, qu'il exerce une activité professionnelle de plongeur à raison de 60 heures mensuelles depuis le 19 octobre 2016 puis à temps plein à compter du 1er novembre 2017 et qu'il vit avec sa femme, en situation irrégulière, Mme C, avec qui il est marié depuis le 12 avril 2009 et leurs deux enfants, M. A D et M. E D, respectivement nés le 3 mars 2016 et 18 septembre 2019. Pour autant, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire français, ni une communauté de vie avec sa femme et leurs enfants et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il s'est maintenu irrégulièrement en France alors même qu'il avait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 6 février 2013 et 12 septembre 2016, prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas susceptible de relever de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui obligeant de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 juin 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_22PA04941_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel