CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04943_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris le bénéfice de la pension de réversion à compter de la date de sa première demande en 2002 au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Par une ordonnance n° 2111784/5-3 du 4 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111784/5-3 du 4 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de prendre en compte sa première demande à compter de 2022 ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance d'obtenir la pension. Elle soutient que : - il lui est impossible d'élire son domicile en France ou dans l'Union européenne ; - la régularisation de sa demande est demandée par la production de la décision attaquée alors que cette décision est prise par l'administration qui est en mesure de la produire ; - le ministre a commis une erreur. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation du bénéfice de la pension de réversion à compter de la date de sa première demande en 2002 au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3. Le tribunal administratif a rejeté par ordonnance cette demande concernant Mme B comme manifestement irrecevable au motif qu'invitée à régulariser sa demande en produisant la justification d'une élection de domicile sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse et de produire l'acte ou la décision attaquée, elle n'avait pas procédé à la régularisation demandée ni produit la décision attaquée. 4. Devant la Cour, la requérante ne produit pas davantage que devant le tribunal l'attestation de la régularisation demandée ni la décision attaquée. 5. Mme B qui réside en Algérie fait valoir qu'il lui est impossible d'élire domicile en France et que l'administration est en mesure de produire la décision attaquée. Elle ajoute que le ministre des armées a commis une erreur. Par cette argumentation, Mme B ne critique pas le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande comme irrecevable et ainsi n'apporte pas d'élément susceptible de remettre en cause la régularité ou le bien-fondé de l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 202Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2022
ORTA_2111784_20221109CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04943_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04943_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel