CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04956_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2221292 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 juin 1974, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il était entré sur le territoire français le 26 juin 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 30 avril 2022, le préfet de police a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 14 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur, de l'absence de preuve de la saisine des autorités portugaises, de la méconnaissance de l'article 3 du même règlement et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 4, 5 et 10 à 12 de son jugement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un tel entretien le 13 juillet 2022, mené par un agent de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui doit être regardé comme un agent qualifié au sens du règlement, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, langue qu'il a déclaré comprendre, de l'organisme ISM Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2023 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 novembre 2022
DTA_2221292_20221114CAA7524 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04956_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22PA04956_20230224
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