CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04976_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour. Par une ordonnance n° 2210729 du 28 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cyril Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 28 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrit pas une présentation en préfecture ; - le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet en méconnaissance des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né en 1986, a sollicité, par courrier réceptionné par la préfecture le 20 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, puis le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 3 août 2022, expressément rejeté la demande au motif de l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. M. B relève appel de l'ordonnance du 28 octobre 2022 par laquelle du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, si M. B soutient que le premier juge n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou aurait commis une erreur de droit, de tels moyens, qui ne critiquent pas la régularité du jugement, sont inopérants. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise le motif de rejet tiré du défaut de présentation de M. B en préfecture est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. () " et aux termes de l'article R. 431-3 de ce même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 6. Il ressort de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 que les demandes d'admission au séjour à titre exceptionnel ne relèvent pas de la procédure de téléservice et il n'est pas soutenu que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prévu la possibilité de présentation d'une demande de titre de séjour par voie postale. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, que pour introduire valablement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé devait nécessairement se présenter physiquement à la préfecture. M. B, qui n'allègue pas par ailleurs avoir rencontré des difficultés à obtenir un rendez-vous en préfecture, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, en l'absence de présentation personnelle du demandeur en préfecture, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 8. En l'espèce, le rejet de la demande de titre de séjour de M. B étant fondé sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, qui ne sont pas des moyens tirés d'un vice propre de la décision contestée, doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté du 3 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04976_20230308
Données disponibles
- Texte intégral