CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04978_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2209518/8 du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Carole Sulli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision refusant de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est signée d'une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de retour est insuffisamment motivée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 4 février 2003 et entré en France le 6 mars 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. B soutient que les premiers juges ont omis à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, il n'a pas soulevé ce moyen devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel certains moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que d'une part la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est signée d'une autorité incompétente, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que, d'autre part, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'enfin la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées d'un relevé de notes du certificat d'aptitude professionnelle de juin 2022, d'un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 et d'une note sociale du 10 novembre 2022, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. En dernier lieu, la décision fixant le pays de retour qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine est suffisamment motivée sa décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du préfet de police en date du 17 février 2022 ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04978_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel