CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04983_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209223 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 22PA04983, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jaslet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 22PA04984, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Jaslet, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant afghan né le 2 mai 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de Seine-et-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 1er août 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B relève appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur la requête d'appel : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. B a indiqué, lors de l'entretien individuel mené par un agent de la préfecture, avoir un frère en France, en mentionnant le numéro attribué pour l'enregistrement dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), mais qu'il n'a pas fourni de justificatif de ce lien de parenté dans le délai qui lui avait été imparti à la suite de son entretien et que le préfet a estimé qu'il ne l'établissait pas. Contrairement à ce que soutient M. B, il n'en résulte pas, alors qu'il ne produisait aucun document relatif à sa propre identité, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ou se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. M. B fait valoir la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui l'accompagnerait à tous ses rendez-vous administratifs et effectuerait les traductions nécessaires. Toutefois, d'une part, le requérant, qui a indiqué lors de son entretien individuel être marié et avoir un enfant resté en Afghanistan, est arrivé en France quelques semaines avant l'arrêté contesté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de son frère pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande d'asile, et dont il résulterait que le préfet aurait, en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers l'Autriche, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 8. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de M. B dirigées contre le jugement du 7 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 22PA04984 à fin de sursis à exécution de ce jugement et à fin d'injonction. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 22PA04984, le versement d'une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA04984 de M. B à fin de sursis à exécution et d'injonction. Article 2 : La requête n° 22PA04983 de M. B et le surplus des conclusions de sa requête n° 22PA04984 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 avril 2023 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04983, 22PA04984
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CAA7517 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04983_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04983_20230417
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