CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04996_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2219437/8 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'omission à statuer ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la commission du titre n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne prend pas en compte une demande de régularisation préalable et en cours d'examen ni sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce qu'il soutien, M. A n'a pas soulevé en première instance le moyen tiré du vice de forme dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concernant la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris un arrêté obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cet arrêté a pour seul objet d'obliger le requérant à quitter le territoire et de fixer le pays à destination duquel il a vocation à être éloigné et ne comporte aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé contre une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne prend pas en compte sa demande d'asile, il ne produit aucun élément prouvant le dépôt d'une telle demande à l'appui de sa requête. En outre, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa vie privée sur le territoire national depuis 2018, date à laquelle il est entré en France ; il invoque également son arrivée à l'âge de trois ans ainsi que la présence de ses parents et de sa fratrie sur le territoire français. D'une part, les éléments produits par le requérant permettent seulement d'établir sa présence sur le territoire français de 1994 à 2001, période pendant laquelle il était scolarisé, de ses neuf ans à ses quinze ans. Si M. A soutient être entrée en France en 2018, il ne produit pas d'élément au soutien de ses allégations permettant d'établir une présence effective et continue sur le territoire français. D'autre part, si M. A soutient travailler et bénéficier d'une rémunération mensuelle d'environ 700 euros, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance la réalité d'une activité. Enfin, si M. A fait valoir que toute sa famille vit désormais en France, il n'est retourné vivre sur le territoire français au plus tôt que depuis 2018, à l'âge de trente-trois ans, et est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_22PA04996_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel