CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05005_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 551-8 du même code, pour la période comprise entre les mois de juin et septembre 2021, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice de ces conditions pour cette période ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2204403 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre les mois de juin et septembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant érythréen, né le 5 juin 1995, a demandé, le 21 mai 2021, le bénéfice de l'asile et a accepté, le 25 mai 2021, l'offre de prise en charge par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé ayant souhaité être exempté d'une orientation régionale en raison de son hébergement par une tierce personne en Ile-de-France, l'office lui a demandé la communication de pièces nécessaires à l'instruction de sa demande le même jour par un courrier qui lui a été remis en main propre. M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai de cinq jours qui lui était imparti. Par un courrier 2 juin 2021, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 23 juin 2021, notifiée le 28 juin suivant et devenue définitive, l'office a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 septembre 2021, notifiée à M. B le 4 octobre suivant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le 23 octobre suivant, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par l'OFII sur sa demande tendant à ce bénéfice.
3. Ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, M. B, reconnu réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 20 septembre 2021, notifiée le 4 octobre suivant, n'avait plus la qualité de demandeur d'asile lorsque, par son courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le 23 octobre suivant, il a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et ne pouvait donc plus en bénéficier. En outre, par ce courrier du 12 octobre 2021, l'intéressé s'est borné à solliciter le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'un hébergement, sans préciser qu'il sollicitait également un versement rétroactif de cette allocation pour la période au cours de laquelle il en avait été privé par la décision du 23 juin 2021, non contestée et devenue définitive. Au surplus, le requérant ne fournit aucune explication sur le fait qu'il n'a pas répondu, dans le délai imparti, à la demande de l'OFII de communication de pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qui a conduit à cette décision de cessation en date du 23 juin 2021. Il suit de là que, saisi d'une telle demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une personne ayant obtenu le statut de réfugié, l'OFII ne pouvait que rejeter la demande de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
6. L'action de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05005_20230102
Données disponibles
- Texte intégral