CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05012_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2219989/8-2 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. C représenté par Me Vignola, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - sa situation personnelle et administrative n'a pas été examinée ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/38180 en date du 23 janvier 2023, M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Je me rends compte qu'il faudrait, dans ce cas où il y a NL sur la demande d'AJ provisoire citer la partie de l'article donnant compétence pour prononcer un NL ! Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. C relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative et de l'insuffisance de motivation. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En second lieu, si M. C soutient qu'il a fui son pays en raison de son homosexualité et qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays, et que ces éléments n'ont pas été examinés par le préfet ni par le tribunal administratif, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'importance des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. 6. En dernier lieu, M. C fait valoir que l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature donnée à Mme D E ne saurait être valide qu'en cas d'empêchement ou d'absence des autorités normalement désignées, ce dont ne justifie pas le préfet. Toutefois, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme D E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2023 La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022
DTA_2219989_20221021CAA7510 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05012_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_22PA05012_20230210
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