CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05020_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2017692/2-1 du 27 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B, représentée par la SCP Le Sergent, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2017692/2-1 du 27 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- () Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ".
3. Mme B a cédé le 21 mai 2014 un bien immobilier situé au 13 rue de Nesle, dans le sixième arrondissement de Paris, et a bénéficié de l'exonération réservée aux plus-values de cession de la résidence principale par les dispositions citées au point 2. Pour remettre en cause cette exonération, l'administration, qui a rappelé dans la proposition de rectification datée du 3 mai 2017 qu'elle avait exercé en 2014 une activité imposable de location de courte durée de biens immobiliers lui ayant procuré des recettes d'un montant de 4 834,78 euros, a expliqué que, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, elle avait indiqué le 14 septembre 2016 vivre " depuis plusieurs années " au 26 rue Feydeau, dans le deuxième arrondissement de Paris, avec son compagnon et que l'exercice du droit de communication auprès d'une agence immobilière avait révélé qu'elle était cotitulaire avec ce dernier du bail d'un appartement situé 9 rue de Magdebourg, dans le seizième arrondissement de Paris, du 30 novembre 2012 au 10 octobre 2014. Le fils de A B, né le 1er avril 1996, a été scolarisée du 11 septembre 2012 au 21 juin 2013 au Canada puis a poursuivi sa scolarité aux Etats-Unis du 24 août 2013 au 22 mai 2016. La circonstance que l'adresse du 13 rue de Nesles figure sur des attestations de scolarité datées du 11 et du 13 octobre 2016 des établissements ayant accueilli son fils n'est pas à elle seule un indice sérieux de ce que ce bien correspondait à la résidence principale de sa mère à la date de sa cession. Par ailleurs, elle ne fournit aucune précision sur la scolarité de sa fille, née le 1er juin 1997, alors que l'administration a énuméré dans son mémoire en défense de première instance les comptes bancaires ouvertes au nom de celle-ci, aucun d'entre eux n'indiquant le 13 rue de Nesles comme adresse de domiciliation. Mme B n'a produit qu'une seule facture d'électricité concernant le bien situé à cette adresse, portant sur la période du 11 août 2013 au 10 avril 2014, d'un montant de 838,88 euros, mais ne faisant pas apparaître le détail des consommations mensuelles, alors par ailleurs que cette facture est susceptible de s'expliquer par la location du bien. Dans ces conditions, et même si Mme B produit plusieurs pièces mentionnant le 13 rue de Nesles comme adresse, alors que l'administration en a cité d'autres mentionnant une autre adresse, dans la proposition de rectification ou dans le mémoire en défense de première instance, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle y ait conservé sa résidence principale à la date de la cession. C'est par suite à bon droit que l'administration a imposé la plus-value de cession de ce bien au titre de l'année 2014.
4. Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration l'a privée à tort de la demi-part supplémentaire prévue pour les parents isolés par les dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle résidait chez son compagnon. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 septembre 2022
DTA_2017692_20220927CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05020_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05020_20230329
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