CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05023_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107776 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Papinot, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la préfète n'a pas pris en considération ses demandes de titres de séjour formulées le 5 juillet 2021 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C, ressortissante colombienne née le 12 octobre 1966, est entrée en France le 17 décembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 juin 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète n'a pas pris en considération ses demandes de titres de séjour et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme C à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 7. Mme C, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas, par la seule production d'un accusé de réception d'un courrier adressé le 17 novembre 2022 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et en l'absence du contenu de ce courrier, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Au surplus, la requête de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_22PA05023_20230828
Données disponibles
- Texte intégral