CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05024_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par une ordonnance n° 2215508 du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2215508 du tribunal administratif de Montreuil du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022. Vu la décision n° 2022/037160 du 6 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, et n'a pas été régularisée après la décision du 6 janvier 2023 constatant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président de la troisième chambre Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05024_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05024_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel