CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05029_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de titre de séjour portant la mention " étudiant " en titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2106790 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision du 16 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 19 avril 1996 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2012, fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2020 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de changement de titre de séjour portant la mention " étudiant " en titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, a suffisamment précisé, au point 3 de ce jugement, les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision en litige n'avait pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'être pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
4. En second lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2012 et fait valoir qu'elle y est entrée à l'âge de seize ans et a été prise en charge par son oncle, de nationalité française et bénéficiaire d'une délégation de l'autorité parentale, et qu'elle y a poursuivi ses études, en obtenant un baccalauréat technologique en 2015, un brevet de technicien supérieur (BTS) en " négociation et relation client " en 2017, un titre de " bachelor d'administration et gestion des entreprises " en 2018 et un titre de " responsable technico-commercial France et international " en 2019, auprès de l'Ecole supérieure de commerce et de gestion de Paris, ainsi que, dans le cadre d'un master professionnel " ingénieur d'affaires " à l'établissement Euridis Management, un titre d'" ingénieur d'affaires en hautes technologies " en 2022. Elle fait valoir également qu'elle a travaillé, entre 2016 et 2018, à La Poste, notamment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ainsi que, dans le cadre de son master et sous contrat de professionnalisation, auprès de la société " IT Newvision SAS " du 2 décembre 2019 au 18 décembre 2020 et qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2022 auprès de la société " emagine Group SAS " et d'une promesse d'embauche du 4 mars 2022. Enfin, elle fait valoir que ses trois sœurs résident en France, deux étant de nationalité française et la troisième titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, soit le 16 novembre 2020, Mme A aurait disposé de liens personnels et familiaux en France tels qu'un refus d'autoriser son séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. En particulier, alors qu'au demeurant, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement et qu'elle réserve expressément la possibilité pour l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter un changement de statut d'étudiant en salarié, Mme A n'allègue pas qu'elle vivait encore, à cette date, avec son oncle, ni ne démontre que sa présence auprès de ses sœurs aurait revêtu pour elle un caractère indispensable. En outre, âgée alors de vingt-quatre ans et ayant été admise au séjour en France afin d'y poursuivre ses études, l'intéressée était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, la requérante n'établit, ni n'allègue davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où réside sa mère, qui l'aide en mettant à sa disposition un appartement dont elle est propriétaire à Chennevières-sur-Marne, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de seize ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Enfin, la circonstance que Mme A a poursuivi ses études, après l'intervention de la décision attaquée en date du 16 novembre 2020, et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2022 auprès de la société " emagine Group SAS " et d'une promesse d'embauche du 4 mars 2022, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05029_20230118
TA382 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05029_20230118
Données disponibles
- Texte intégral