CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05034_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206435 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas la production d'un visa de long séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 435-3.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien, qui a déclaré être né le 30 avril 2002 et être entré en France en avril 2017 et qui a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du 19 juillet 2017 au 10 janvier 2019, a sollicité, le 23 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. A aurait sollicité, le 23 mars 2021 ou même avant cette date, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police, en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du même code, se serait mépris sur l'objet de cette demande. Par suite, les deux moyens susvisés du requérant, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour en litige, sont inopérants.
5. Au surplus, en opposant, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de production d'un visa de long séjour, exigée par les dispositions de L. 412-1 du même code, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit. De même, en statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des dispositions des articles L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, le préfet ne lui a pas opposé l'absence de production d'un tel visa et n'a, par suite, pas davantage commis d'erreur de droit. Par ailleurs, en admettant même que M. A, qui avait encore dix-huit ans à la date de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 précité, il ne justifie pas qu'il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni n'allègue le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. A cet égard, il se borne à produire, notamment, une attestation du 20 octobre 2020 du CFA Engie, indiquant qu'il était inscrit depuis le 2 novembre 2020 dans ce CFA, pour une durée de deux ans, afin de suivre une formation de Bac Pro " technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ", et un courrier du 2 décembre 2020 d'Engie Solutions, confirmant le souhait de cet organisme de l'intégrer en apprentissage, sans fournir le moindre élément sur le suivi de cette formation ou de cet apprentissage et sur son caractère réel et sérieux. De surcroît, en produisant par ailleurs un certificat de scolarité, pour l'année 2021-2022, au lycée Léonard de Vinci pour une formation dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, une attestation de fin de formation, du 23 novembre 2021 au 18 février 2022 et intitulée " programme parcours entrée dans l'emploi ", ainsi qu'une promesse d'embauche du 20 avril 2022 pour un emploi d'ouvrier polyvalent, le requérant ne démontre pas avoir suivi ou poursuivi cette formation ou cet apprentissage. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire national, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale au Mali. Par suite et en tout état de cause, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05034_20230118
TA3113 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05034_20230118
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