CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05049_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2219732 du 3 novembre 2022, la magistrat désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sylla, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de cette convention ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 15 février 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mai 2017, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2018 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 16 novembre 2018 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. D'une part, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué du 20 septembre 2022 que, par cet arrêté, le préfet de police n'a pas opposé à M. A un refus de séjour, mais a pris à son encontre, après avoir constaté l'irrégularité de son séjour, une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 février 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 16 novembre 2018 de la CNDA, M. A, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet de police pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2017, de son insertion sociale et professionnelle dans ce pays, de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant n'a séjourné régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile et, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 16 novembre 2018 de la CNDA, l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 février 2019, n'a jamais sollicité son admission au séjour sur un autre fondement. En outre, M. A, qui ne vit pas avec son frère, n'allègue pas que sa présence auprès de celui-ci revêtirait un caractère indispensable, n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou professionnel, qu'il aurait noués en France, ni sur ses conditions d'existence sur le territoire, et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne et, en particulier, de l'exercice d'une activité salariée. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision suffisamment crédible, ni aucun élément probant quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour au Sénégal. A cet égard, alors qu'au surplus, sa demande d'asile a été définitivement rejetée, il ne fournit aucun développement précis, cohérent et vraisemblable sur son environnement familial, sur sa prise de conscience de son orientation sexuelle, sur son évolution personnelle à l'aune de cette prise de conscience, sur la relation qu'il aurait entretenue, dans son pays, avec un homme, sur les circonstances de la découverte de son homosexualité par les membres de sa famille ou par ses proches, sur les agissements dont il aurait fait l'objet à la suite de cette découverte ou encore sur les motifs, l'organisation et les modalités de son départ de son pays. De même, il ne livre aucun élément circonstancié et personnalisé sur ses conditions de vie en France en tant que personne homosexuelle ou sur les activités associatives auxquelles il participerait, en particulier auprès de l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis). De plus, ni l'évocation de la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, ni les deux attestations établies par des proches les 8 et 10 octobre 2022, rédigées en des termes particulièrement succincts, ne sauraient suffire à corroborer ses assertions. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être éloigné.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise, notamment, l'article L. 612-6 précité, indique, en particulier, que l'intéressé a allégué être entré en France le 20 mai 2017 et qu'il ne peut se prévaloir de " liens suffisamment anciens, forts et caractérisés " avec ce pays, l'intéressé ayant déclaré être célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, cette motivation et les autres pièces du dossier révèlent que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen particulier, notamment au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, par le préfet de police, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
11. En troisième lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. A cet égard, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment de la part des membres de sa famille, le requérant se borne à faire état de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2017, sans démontrer pour autant une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, en se fondant sur les conditions irrégulières de son séjour en France à la suite du rejet de sa demande d'asile et sur l'absence de liens privés ou familiaux caractérisés dans ce pays, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
12. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas nécessairement que l'intéressé retourne au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels M. A seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22PA05049Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 novembre 2022
DTA_2219732_20221103CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05049_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05049_20230116
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