CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05060_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge du titre de recettes émis le 21 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue d'assurer la restitution d'aides versées au titre du fonds de solidarité Covid. Par une ordonnance n° 2209624 du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de présentation par un avocat, faute pour la requérante, malgré une invitation en ce sens, de l'avoir régularisée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Feukeu Tchoumba, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2209624 du 26 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes du même article : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, le 13 juin 2022, après décision préalable de rejet, la décharge du titre exécutoire émis le 21 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue d'assurer la restitution d'aides versées au titre du fonds de solidarité Covid pour la somme de 16 080 euros. Cette requête n'était pas présentée par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle tendait exclusivement au versement de la somme d'argent objet du titre exécutoire mentionné. Invitée par courrier du greffe du Tribunal du 16 juin 2022, mis à disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours Citoyens, à régulariser la présentation de la requête par recours à un avocat, dans un délai de 15 jours, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai prescrit. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal a rejeté la requête comme irrecevable pour défaut de présentation par un avocat contrairement aux dispositions mentionnées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Dès lors, Mme A, qui reconnaît dans ses écritures d'appel avoir pris l'initiative en toute bonne foi de saisir directement le Tribunal, et ne développe aucun autre moyen, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée dans les conditions mentionnées. Sa requête d'appel doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05060_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel