CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05073_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2107455 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Braun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107455 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-camerounais ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 16 mai 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des Cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-camerounais, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, en tout état de cause, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de renouveler le titre de séjour de Mme B dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 6. En second lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 17 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22PA05073_20230217
Données disponibles
- Texte intégral