CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05098_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107607 du 28 octobre 2022-, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Singh, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; que son droit à être entendu a été méconnu ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnait l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 12 juillet 1995, entré en France selon ses déclarations le 10 mai 2015 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2016. Interpellé le 10 août 2021, M. A a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par la préfète du Val-de-Marne assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont il demande à la cour de prononcer l'annulation. 3. L'arrêté attaqué mentionne précisément, outre les motifs de droit qui régissent les décisions qu'il comprend, que M. A n'avait pas justifié de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation ne pourra qu'être écarté, et quand bien même l'intéressé aurait essayé à plusieurs reprises, ce qui n'est pas établi, d'obtenir en préfecture un rendez-vous aux fins de régulariser sa situation administrative. En outre le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été entendu lors de son interpellation alors qu'il précise lui-même avoir signalé tous les faits qui auraient pu justifier sa régularisation et qu'interrogé sur l'irrégularité de son séjour il ne pouvait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. L'intéressé ne démontre pas avoir essayé de régulariser sa situation administrative après le rejet de sa demande d'asile. Il ne peut donc contester pour ce motif le refus de de délai départ volontaire. 5. Si l'intéressé soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'aurait plus de famille au Mali et entretiendrait une relation avec une ressortissante burkinabé, titulaire d'une carte de résident, il est constant qu'il précise lui-même ne pas vivre avec elle, la vie commune étant selon ses propres termes, à l'état de " projet ". En outre il ne se prévaut que d'une activité professionnelle d'intérimaire depuis 2018. Le moyen sera donc écarté tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que l'interdiction de retour pour une durée de deux ans qui n'est, pour les mêmes motifs, entachée d'aucune erreur d'appréciation. 6. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, il est constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05098
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05098_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05098_20221209
Données disponibles
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