CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05103_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2217095 enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil : - le renvoi de sa requête à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime ; - sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022 autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le 14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage. Par une ordonnance n° 2217095 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime ; - rejeté les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande à la Cour de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant un autre tribunal administratif que le tribunal administratif de Montreuil sa requête n° 2217095. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. Par une ordonnance n° 2217095 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la demande de renvoi du jugement de l'affaire devant un tribunal administratif autre que celui de Montreuil est devenue sans objet. En conséquence, et en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05103_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05103_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel