CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05111_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2211485 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Nait Mazi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et et de dire que, faute de délivrer un titre de séjour, une astreinte de 50 euros par jour de retard lui sera due ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, de nationalité gambienne, née le 15 novembre 1991 à Serrekunda (Gambie), déclare être entrée en France en 2012. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF), dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Contrairement à ce que la requérante soutient il ressort des pièces du dossier qu'elle a été entendue sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'un éloignement et a pu faire valoir toute observation utile à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. Mme A justifie, notamment au travers de ses relevés bancaires, d'une résidence habituelle en France depuis mars 2014. Celle-ci est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Si celle-ci a été employée au titre de contrats à durée indéterminée d'abord comme femme de ménage à compter de juin 2018 puis comme employée polyvalente à compter de juin 2022, ces expériences professionnelles débutées récemment ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme A en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 5 décembre 2019 par le préfet des Yvelines à laquelle elle s'est soustraite, et qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services de police le 29 juin 2022, qu'elle ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, la Gambie. Au regard de ces motifs, sur lesquels le préfet s'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
7. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la requérante ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 4 novembre 2022, qui est suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 19 décembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05111_20221219
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