CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05123_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2022 de la commission de recours de l'invalidité lui refusant une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2210724/5-3 du 12 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 12 octobre 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. M. B, non représenté par un avocat et qui réside en Algérie, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mars 2022 de la commission de recours de l'invalidité lui refusant une pension militaire d'invalidité. M. B a été invité par le tribunal administratif, par lettre du 16 mai 2022, à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur un des territoires mentionnés par les dispositions citées ci-dessus, mais il n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la requête présentée par M. B était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 28 avril 2023. Le président de la 8ème chambre R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05123_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel