CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05127_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208168 du 28 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 décembre 2022, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208168 du 28 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision sur ce point. 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. B, ressortissant de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) né le 21 octobre 1976, est entré en France le 15 août 2003, selon l'arrêté à l'origine du litige. Il y a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce que la Commission de recours des réfugiés lui a refusé par une décision du 21 juin 2005 à la suite de laquelle le préfet de police l'a invité à quitter le territoire français, par un courrier daté du 3 août 2005 auquel il n'a pas donné suite. L'arrêté à l'origine du litige mentionne qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 26 décembre 2005. Le 8 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé mais il n'indique pas quelle a été l'issue de cette demande. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2013 au 9 avril 2014, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour des motifs qu'il n'explique pas. Aucune pièce n'établit que ce titre de séjour a été renouvelé après son expiration. L'arrêté à l'origine du litige mentionne également que le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 19 juin 2018, assortie d'une obligation de quitter le territoire, notifiée le 2 juillet 2018. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé par une décision du 21 mars 2019. Dans une attestation datée du 14 juin 2021, le chef du service du pôle d'accueil d'urgence personnes isolées de l'association des Cités expose qu'il est hébergé depuis le 10 août 2016 au centre d'hébergement d'urgence du fort d'Aubervilliers, où il est suivi dans le cadre de son accompagnement social. Aucune pièce du dossier n'établit l'exercice d'une activité professionnelle en France, ni l'existence d'attache familiale dans ce pays alors qu'il n'est pas contesté qu'il est le père de trois enfants majeurs résidant dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'a pas produit de pièce permettant d'apprécier la gravité de la pathologie du foie dont il souffre et décrivant le traitement dont il a besoin, qui ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en France de M. B, le rejet de sa demande de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En l'absence de pièce permettant d'apprécier la gravité de la pathologie du foie dont M. B souffre et décrivant le traitement dont il a besoin, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté, tout comme celui tiré de ce que la fixation de la République démocratique du Congo comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. B analysés au point 4, l'interdiction de retour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05127_20230208
TA137 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA05127_20230208
Données disponibles
- Texte intégral