CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05137_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception lui faisant obligation de restituer la somme de 23 000 euros perçue au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020. Par une ordonnance n° 2209447 du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A, représenté par Me Pillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209447 du 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 et le titre de perception du 6 juillet 2021 ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 23 000 euros et de réduire ce montant à la somme de 15 116,66 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). Lles présidents des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article, ainsi que, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ". 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative que les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, ou à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant. Le présent litige tendant à la décharge du titre de perception, émis le 6 juillet 2021 sous le numéro ADCE-21-2600045829 aux fins de restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité " Covid-19 " pour la période de mars à novembre 2020 pour la somme de 23 000euros, la demande présentée au tribunal administratif par M. A tendait à la décharge d'une somme d'argent dont le paiement lui était réclamé. Elle devait donc, à peine d'irrecevabilité, être présentée par l'intermédiaire d'un avocat. Par suite, dès lors qu'il est constant que, malgré l'invitation aux fins de régularisation qui lui a été faite par un courrier du greffe du tribunal administratif de Montreuil, réceptionné le 17 juin 2022, M. A n'a pas, dans le délai imparti, désigné un avocat pour le représenter, c'est à bon droit que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la demande de M. A. Le moyen soulevé est dès lors manifestement dépourvu de fondement et doit être écarté sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été signée, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président du tribunal administratif de Montreuil. La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance qui a été notifiée à M. A ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. 4. En troisième lieu, le président du tribunal administratif de Montreuil n'a entaché son ordonnance d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif et ne s'est pas mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi. Aucun autre motif d'irrégularité ne pouvant être soulevé d'office, les autres moyens de la requête, tirés du défaut de fondement du titre de perception en litige, qui relèvent du bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants et doivent être écartés en application des dispositions précitées du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques. Fait à Paris, le 27 février 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05137_20230227
Données disponibles
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