CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05196_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204933 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bekel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204933 du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas à produire un visa de long séjour pour bénéficier du titre demandé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de New-York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant algérien et entré en France le 4 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non susceptible de s'appliquer aux ressortissants algériens, il vise les autres articles pertinents de ce code, ainsi que l'accord franco-algérien. Il comporte ainsi les considérations de droit suffisantes et est par conséquent suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A allègue avoir fondé sa demande de titre de séjour sur l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un certificat algérien au motif qu'il ne justifiait pas de l'obtention d'un visa long séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français au-delà de trois mois. Toutefois, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier un refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, à l'exception de catégories limitativement définies de certificats de résidence dont M. A ne justifie pas avoir saisi le préfet. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. 6. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux au soutien de son moyen, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 8 du jugement. 7. En dernier lieu, M. A réitère ses moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de New-York relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont considéré que si le requérant se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés sur le territoire français, les certificats produits ne sont relatifs qu'à l'année 2021-2022, de sorte que leur présence est en tout état de cause récente. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif aux points 8 et 9 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 novembre 2022 et de l'arrêté du 24 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05196_20230227
Données disponibles
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