CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05205_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2211279 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Victoire Brevan demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision lui a été traduite en langue arabe qu'elle ne comprend pas ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les motifs invoqués par le préfet ne sont pas suffisants pour justifier de la décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 5 septembre 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme A relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d'erreurs d'appréciation ou n'aurait pas suffisamment examiné sa situation. 4. En deuxième lieu Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel constituées du rapport du 6 décembre 2022, de l'attestation de domiciliation de l'avis d'imposition sur les revenus 2021, d'une attestation de formation à la langue française et d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 10 décembre 2018 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. En troisième lieu, la circonstance que les explications relatives à l'aide au retour volontaire et au départ volontaire auraient été traduites en langue arabe est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4. et 5. que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,() qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale() ". 8. Il ressort de la décision en litige que le préfet a refusé à Mme A un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que Mme A a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2019 et ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l'absence de documents d'identité ou de voyage et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Aucun de ces motifs n'est contesté par la requérante. Par suite, le préfet était fondé à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 18 mai 2022 obligeant Mme A à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05205_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05205_20230309
Données disponibles
- Texte intégral